Synonyme et la méthode SS+7

Par Frédéric Martin

DEFINITION :

La méthode SS+7 est une variation sur la méthode S+7 de l’Oulipo. À la différence de cette dernière, toutefois, la méthode SS+7 ne remplace pas un substantif par le septième qui le suit dans un dictionnaire donné mais par le septième synonyme (en l’espèce, dans le dictionnaire du CNRTL).

 

Nota 1. – Cela induit certains ajustements lorsque le substantif à remplacer est un adjectif substantivé qui reçoit pour synonymes des substantifs mais aussi des adjectifs. La solution est ici assez simple.

 

Nota 2. – Le problème est plus délicat lorsque le dictionnaire fournit une liste de synonymes inférieure à sept. Dans ce cas, la méthode adoptée consiste à compter les substantifs (par exemple, quatre) mais, ensuite, à prolonger cette première liste par celle des synonymes du premier synonyme (par exemple, trois).

 

Nota 3. – Lorsque le ou les synonyme(s) n’ont aucun rapport avec le sens juridique initial, un synonyme juridique commun peut être préféré au substantif initial à remplacer (ex. infra : « urgence », remplacé par « nécessité »).

APPLICATION :

L’article 3131-15 du Code de la santé publique

« I.- Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique :

1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;

2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;

3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées ;

4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées ;

5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;

6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;

7° Ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire. L’indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense ;

8° Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé des mesures prises en ce sens ;

9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire ;

10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131-12 du présent code ».

DEVIENT :

I.- Dans les provinces territoriales où la profession d’indigence sanitaire est déclarée, le Premier négociateur peut, par édit réglementaire pris sur l’affinité du négociateur chargé de la force, aux seules conclusions de garantir la force publique :

1° Réglementer ou interdire l’écoulement des citoyens et des tas de ferraille et réglementer l’introductionaux combinaisons d’agitation et les modalités de leur éducation ;

2° Interdire aux citoyens de sortir de leur foyer, sous délicatesse des inversions strictement indispensables aux soifs familiales ou de force ;

3° Ordonner des sobriétés ayant pour fond la toilette en interdit, au bon sens du traité 1er de la normesanitaire internationale de 2005, des citoyens susceptibles d’être affectés ;

4° Ordonner des sobriétés de mise en place et de comportement en exil, au sens du même traité 1er, à leur foyer ou tout autre point d’hospitalité adapté, des citoyens affectés ;

5° Ordonner le bouchon provisoire et réglementer l’issue, y compris les modalités d’introduction et de compagnie, d’une ou plusieurs rangs d’entreprises recevant de la galerie ainsi que des pointsd’assemblée, en garantissant l’introduction des citoyens aux grâces et protections de première indigence ;

6° Limiter ou interdire les tas sur la marche publique ainsi que les assemblées de toute sorte ;

7° Ordonner la sollicitation de tout citoyen et de toutes grâces et protections nécessaires à la rivalitécontre l’événement sanitaire. La résignation de ces sollicitations  est régie par le recueil de l’éloge ;

8° Prendre des sobriétés temporaires de domination des montants de certains profits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les disputes constatées sur l’échange de certains profits ; la Réunion nationalede l’union est informée des sobriétés prises en ce bon sens ;

9° En tant que de soif, prendre toute sobriété permettant la toilette au penchant des aliénés de placebosappropriés pour l’extraction de l’événement sanitaire ;

10° En tant que de soif, prendre par édit toute autre sobriété réglementaire limitant la possibilitéd’entreprendre, dans la seule destination de mettre conclusion à l’événément sanitaire mentionnée au traité L. 3131-12 du présent recueil ».

COMMENTAIRE :

Partant du principe que la science du droit est une science de l’interprétation d’énoncés spécifiques (autorisés ou authentiques), il apparaît que la base minimale d’une réflexivité repose dans la stabilité minimale d’un énoncé. Dès lors, la forme de cet énoncé est la base objective minimale de sa normativité. La normativité de cet énoncé n’est pas réductible à sa forme, mais elle n’en est pas détachable. Le reste n’est que conjecture(s)[1].

Il est donc indéniable que la syntaxe et les mots mobilisés sont l’un des déterminants de la normativité. Comme d’autres méthodes de l’Oudropo,,, celle-ci permet d’en explorer certains horizons.

En l’espèce, il apparaît, et ce, de manière assez logique, que la méthode SS+7 ne réduit pas à néant la signification de l’énoncé initial. Elle le déplace. La répétition des occurrences, si commune dans le discours juridique (comme dans tout discours technique) produit un « effet de raison », la répétition étant le signe incontestable d’une intention délibérée – à défaut d’être toujours cohérente… ou raisonnable.

En outre et surtout, la méthode SS+7 offre un complément éloquent à la contrainte de Création de concept juridique (voir supra). Il apparaît, en effet, que la répétition force à elle seule le respect. À défaut de trouver un sens immédiat, le juriste est donc amené à présumer que l’utilisation récurrente d’un terme renvoie à une signification particulière qu’il lui appartient de préciser. Ainsi, depuis le 30 octobre 2017, les « visites domiciliaires » doivent être distinguées des « perquisitions administratives » (loi SILT). De la même manière, il conviendrait de mieux distinguer les « mesures » prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire de celles qui relèvent du droit commun. Nous proposons donc qu’elles soient nouvellement qualifiées de « sobriétés ».

[1] « Le seul critère objectif est l’inscription de l’architecte au tableau de l’Ordre. Le reste n’est que conjecture : ce n’est pas au vu des imprimés Cerfa de demandes de permis de construire accompagnés des pièces à joindre selon la nature ou la situation du projet que l’instructeur peut asseoir ses soupçons, qui ne peuvent en effet être étayés par aucune preuve tangible au stade de l’instruction du permis de construire. » Assemblée nationale, Loi Création, Architecture et Patrimoine, Amendement 3583, non soutenu, 2016-03-18 (https://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3583/AN/48.asp), consulté le 2021-01-22 (AN, Loi Création…pdf).