Réécriture d’arrêt en langage courant.

Par Frédéric Martin

DEFINITION :

La contrainte consiste à réécrire un arrêt en langage courant : récit ou description.

APPLICATION :

La version d’origine de l’arrêt Morsang-sur-Orge (CE, 1995-10-27) est la suivante : « Vu la requête enregistrée le 24 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentée pour la commune de Morsang-sur-Orge, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en l’hôtel de ville ; la commune de Morsang-sur-Orge demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler le jugement du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la société Fun Production et de M. X…, d’une part, annulé l’arrêté du 25 octobre 1991 par lequel son maire a interdit le spectacle de « lancer de nains » prévu le 25 octobre 1991 à la discothèque de l’Embassy Club, d’autre part, l’a condamnée à verser à ladite société et à M. X… la somme de 10 000 F en réparation du préjudice résultant dudit arrêté ;

2°) de condamner la société Fun Production et M. X… à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes et notamment son article L. 131-2 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

– le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,

– les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la commune de Morsang-sur-Orge et de Me Bertrand, avocat de M. X…,

– les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-2 du code des communes : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique » ;

Considérant qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police municipale de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public ; que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public ; que l’autorité investie du pouvoir de police municipale peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine ;

Considérant que l’attraction de « lancer de nain » consistant à faire lancer un nain par des spectateurs conduit à utiliser comme un projectile une personne affectée d’un handicap physique et présentée comme telle ; que, par son objet même, une telle attraction porte atteinte à la dignité de la personne humaine ; que l’autorité investie du pouvoir de police municipale pouvait, dès lors, l’interdire même en l’absence de circonstances locales particulières et alors même que des mesures de protection avaient été prises pour assurer la sécurité de la personne en cause et que celle-ci se prêtait librement à cette exhibition, contre rémunération ;

Considérant que, pour annuler l’arrêté du 25 octobre 1991 du maire de Morsang-sur-Orge interdisant le spectacle de « lancer de nains » prévu le même jour dans une discothèque de la ville, le tribunal administratif de Versailles s’est fondé sur le fait qu’à supposer même que le spectacle ait porté atteinte à la dignité de la personne humaine, son interdiction ne pouvait être légalement prononcée en l’absence de circonstances locales particulières ; qu’il résulte de ce qui précède qu’un tel motif est erroné en droit ;

Considérant qu’il appartient au Conseil d’Etat saisi par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par la société Fun Production et M. X … tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d’Etat ;

Considérant que le respect du principe de la liberté du travail et de celui de la liberté du commerce et de l’industrie ne fait pas obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir de police municipale interdise une activité même licite si une telle mesure est seule de nature à prévenir ou faire cesser un trouble à l’ordre public ; que tel est le cas en l’espèce, eu égard à la nature de l’attraction en cause ;

Considérant que le maire de Morsang-sur-Orge ayant fondé sa décision sur les dispositions précitées de l’article L. 131-2 du code des communes qui justifiaient, à elles seules, une mesure d’interdiction du spectacle, le moyen tiré de ce que cette décision ne pouvait trouver sa base légale ni dans l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni dans une circulaire du ministre de l’intérieur, du 27 novembre 1991, est inopérant ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a prononcé l’annulation de l’arrêté du maire de Morsang-sur-Orge en date du 25 octobre 1991 et a condamné la commune de Morsang-sur-Orge à verser aux demandeurs la somme de 10 000 F ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions tendant à l’augmentation du montant de cette indemnité ;

Sur les conclusions de la société Fun Production et de M. X … tendant à ce que la commune de Morsang-sur-Orge soit condamnée à une amende pour recours abusif :

Considérant que de telles conclusions ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu’aux termes de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant, d’une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Morsang-sur-Orge, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Fun Production et M. X… la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions au profit de la commune de Morsang-sur-Orge et de condamner M. X… à payer à cette commune la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de condamner la société Fun Production à payer à la commune de Morsang-sur-Orge la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 février 1992 est annulé.

Article 2 : Les demandes de la société Fun Production et de M. X … présentées devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées.

Article 3 : L’appel incident de la société Fun Production et de M. X … est rejeté.

Article 4 : La société Fun production est condamnée à payer à la commune de Morsang-sur-Orge la somme de 10 000 F en application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Les conclusions de la société Fun-Production et de M. X … tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la commune de Morsang-sur-Orge, à la société Fun Production, à M. X… et au ministre de l’intérieur.

L’arrêt Morsang-sur-Orge (CE, 1995-10-27) devient :

Version 1

« La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ». Ainsi, elle doit prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public. Or, la dignité de la personne humaine est une des composantes de celui-ci. L’autorité de police peut donc interdire une attraction qui lui porte atteinte. Le « lancer de nain » consiste à utiliser un nain comme un projectile par des spectateurs, ce qui porte atteinte à leur dignité. L’interdiction d’une telle manifestation était donc possible alors même que la sécurité du nain était assurée et que celui-ci y participait librement, contre rémunération.

Le 25 octobre 1991, un arrêté du maire de Morsang-sur-Orge interdisait le spectacle de « lancer de nains » prévu le même jour dans une discothèque de la ville. Le tribunal administratif de Versailles a annulé celui-ci au motif qu’aucune circonstances locales particulières ne justifiait l’interdiction. Un tel motif est erroné en droit. De plus, il appartient au Conseil d’État d’examiner les autres moyens invoqués devant toute juridiction administrative. En outre, l’autorité investie du pouvoir de police municipale peut interdire toute activité licite afin de prévenir ou faire cesser un trouble à l’ordre public. Tel est bien le cas en l’espèce. L’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la circulaire du ministre de l’intérieur, du 27 novembre 1991 n’y changent rien.

C’est donc à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du maire et condamné la commune à verser aux demandeurs la somme de 10 000 F. Cette indemnité peut d’autant moins être augmentée. Quant au recours de la commune, il n’est en rien abusif et celle-ci n’a pas à verser quelque indemnité que ce soit pour les frais exposés par les autres parties.

Article 1er. Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 février 1992 est donc bien annulé.

Article 2. Les demandes de la société Fun Production et de M. X… présentées devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées, de même que leur appel incident et leurs conclusions.

Article 3. La société Fun production versera à la commune de Morsang-sur-Orge la somme de 10 000 F.

Article 4. La présente décision sera notifiée aux parties et au ministre de l’intérieur.

Version 2

Nous savions que la police municipale avait pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle devait ainsi prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public ou à l’une de ses composantes, la dignité de la personne humaine comprise. Nous n’avions pourtant pas imaginé qu’elle puisse interdire une attraction consistant à faire lancer un nain par des spectateurs, utilisant celui-ci comme projectile. Nous nous étions assuré de la sécurité des nains ; chacun d’entre eux était rémunéré pour sa prestation.

Nous fûmes surpris lorsque, le 25 octobre 1991, le maire de Morsang-sur-Orge arrêta que le spectacle de « lancer de nains » prévu le même jour dans une discothèque de la ville serait interdit. Le tribunal administratif de Versailles nous donna raison et annula l’arrêté, expliquant qu’aucune circonstance locale particulière ne justifiait l’interdiction. Un tel motif était pourtant erroné en droit : si problème il y avait, il n’était pas du côté des circonstances mais du côté de l’objet même du spectacle qui, par sa nature même, pouvait porter atteinte à la dignité et, par suite, à l’ordre public.

Le Conseil d’État pesa tous les arguments et rappela qu’aucune liberté, aussi fondamentale soit-elle, ne pouvait justifier un trouble à l’ordre public et limiter les prérogatives de police à cet égard. Ces seuls motifs suffisaient ; la prohibition des traitements inhumains ou dégradants n’y changeait rien.

Le jugement du TA de Versailles fut annulé ; les recours contre les recours furent rejetés ; la société organisatrice fut condamnée ; et l’ensemble fut notifié à chacun.

COMMENTAIRE :

Que le droit puisse être raconté ou décrit n’a rien de surprenant. Toutes les analyses historiques ou sociologiques du droit reposent, pour une part au moins, sur une telle approche externe du droit. Il est en revanche moins souligné à quel point le droit lui-même organise des récits, de l’exposé des faits à celui des motifs. Le passage au passé, l’ajout d’un narrateur ou la suppression des mentions techniques ne semblent pas, à cet égard, déterminants.

Une telle conversion fait en revanche ressortir, par contraste, certains éléments qui échappent au récit. On en soulignera deux ici. Le premier consiste dans l’accumulation des arguments : la juxtaposition des considérants gomme les raisonnements implicites qui les articulent les uns aux autres. La conversion exige dès lors l’ajout d’un certain nombre de connecteurs ou d’embrayeurs permettant d’estomper les ellipses du récit et de l’argumentation. Dans le cadre d’un récit ou d’une description et, plus largement, pour un discours ordinaire, on tend à éviter de confier ainsi au lecteur le soin de « boucher les trous » argumentatifs. Reste que l’ellipse est particulièrement difficile à gommer là où le discours balance du fait au droit.

Le second élément tient à des propositions qui ne relèvent ni du récit ni de l’argumentation mais de l’argument d’autorité. Il est difficile de convertir en langage ordinaire l’affirmation selon laquelle un spectacle ou une « attraction » portent, « par nature » ou « par leur objet même », atteinte à la dignité de la personne humaine. Non que de telles affirmations soient impossibles dans le langage ordinaire. Mais, là encore, de telles propositions impliquent soit un raisonnement tout au moins implicite, soit une prise de position subjective qui ruine à la fois le récit et l’argumentation. L’interprétation est renvoyée au lecteur et l’énoncé normatif abandonne toute rationalité objective (et discutable). Il n’y a plus ni récit, ni raisonnement ; seul demeure le mystère de la parole oraculaire.

archives Réécriture d’arrêt.

Contrainte proposée par un groupe de juristes en particulier par Mathieu Carpentier, professeur de droit public à Toulouse (que nous remercions) : réécrire un grand arrêt en lui donnant le sens inverse de sa position.

La contrainte de l’Enfer proposée Maximilian Pummel : il pourrait s’agir d’une sous-contrainte de la réécriture de grands arrêts proposée par Mathieu Carpentier. Selon la contrainte de l’Enfer, le juge administratif ne cherche qu’à organiser le chaos et le désordre, contrôlant en un sens infernal l’usage des pouvoirs de malice administrative.

Exemple de réécriture d’arrêt, Cabâzor (à partir des arrêts d’amour de Martial) ; arrêt Blanco:

Tribunal des conflits

N° 00012   
Publié au recueil Lebon

8 février 1873 Vu l’exploit introductif d’instance, du 24 janvier 1872, par lequel Jean Y… a fait assigner, devant le tribunal civil de Bordeaux, l’Etat, en la personne du préfet de la Gironde, Adolphe Z…, Henri X…, Pierre Monet et Jean A…, employés à la manufacture des tabacs, à Bordeaux, pour, attendu que, le 3 novembre 1871, sa fille Agnès Y…, âgée de cinq ans et demi, passait sur la voie publique devant l’entrepôt des tabacs, lorsqu’un wagon poussé de l’intérieur par les employés susnommés, la renversa et lui passa sur la cuisse, dont elle a dû subir l’amputation ; que cet accident est imputable à la faute desdits employés, s’ouïr condamner, solidairement, lesdits employés comme co-auteurs de l’accident et l’Etat comme civilement responsable du fait de ses employés, à lui payer la somme de 40,000 francs à titre d’indemnité ;
Vu le déclinatoire proposé par le préfet de la Gironde, le 29 avril 1872 ; Vu le jugement rendu, le 17 juillet 1872, par le tribunal civil de Bordeaux, qui rejette le déclinatoire et retient la connaissance de la cause, tant à l’encontre de l’Etat qu’à l’encontre des employés susnommés ; Vu l’arrêté de conflit pris par le préfet de la Gironde, le 22 du même mois, revendiquant pour l’autorité administrative la connaissance de l’action en responsabilité intentée par Y… contre l’Etat, et motivé : 1° sur la nécessité d’apprécier la part de responsabilité incombant aux agents de l’Etat selon les règles variables dans chaque branche des services publics ; 2° sur l’interdiction pour les tribunaux ordinaires de connaître des demandes tendant à constituer l’Etat débiteur, ainsi qu’il résulte des lois des 22 décembre 1789, 18 juillet, 8 août 1790, du décret du 26 septembre 1793 et de l’arrêté du Directoire du 2 germinal an 5 ; Vu le jugement du tribunal civil de Bordeaux, en date du 24 juillet 1872, qui surseoit à statuer sur la demande ; Vu les lois des 16-24 août 1790 et du 16 fructidor an 3 ; Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 et la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant que l’action intentée par le sieur Y… contre le préfet du département de la Gironde, représentant l’Etat, a pour objet de faire déclarer l’Etat civilement responsable, par application des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, du dommage résultant de la blessure que sa fille aurait éprouvée par le fait d’ouvriers employés par l’administration des tabacs ;
Considérant que la responsabilité, qui peut incomber à l’Etat, pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu’il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier ;
Que cette responsabilité n’est ni générale, ni absolue ; qu’elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés ;
Que, dès lors, aux termes des lois ci-dessus visées, l’autorité administrative est seule compétente pour en connaître ;
DECIDE : Article 1er : L’arrêté de conflit en date du 22 juillet 1872 est confirmé. Article 2 : Sont considérés comme non avenus, en ce qui concerne l’Etat, l’exploit introductif d’instance du 24 janvier 1872 et le jugement du tribunal civil de Bordeaux du 17 juillet de la même année. Article 3 : Transmission de la décision au garde des sceaux pour l’exécution.

Devient

Considérant que l’action intentée par le sieur Y… contre le préfet  du département de la Gironde, représentant l’Etat, a pour objet de  faire déclarer l’Etat civilement responsable, par application des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, du dommage résultant de la blessure que sa fille aurait éprouvée par le fait d’ouvriers employés > par l’administration des tabacs ;

Considérant que la responsabilité, qui peut incomber à l’Etat, pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu’il emploie dans le service public, est régie par les principes qui sont établis dans le  Code civil ;

Que si l’étendue de cette responsabilité, qui n’est ni générale, ni absolue, peut varier en raison des besoins du service et de ce que commande l’intérêt général, il n’y a pas lieu de lui appliquer des règles spéciales distinctes de celles qui régissent les rapports de particulier à particulier ;

Que, dès lors l’autorité judiciaire est seule compétente pour en connaître ;

DECIDE :
Article 1er : L’arrêté de conflit en date du 22 juillet 1872 est annulé.
Article 2 : Transmission de la décision au garde des sceaux pour l’exécution.