Ubu
Par Camille Porodou
DEFINITION :
La contrainte consiste à imaginer un ministre voire un roi ou un président qui ne respecte pas le droit et les droits.
APPLICATION :
Un ministre faisant passer les circulaires avant les décrets et avant les lois tout en privilégiant les déclarations provocantes et fausses à l’encontre de ses administrés pourrait être qualifié d’Ubu-Droit. On pourrait aussi imaginer deux ubus, Ubus et Ubut l’un carré allant droit au but, l’autre fantasque errant par le bus.
COMMENTAIRE :
Carbonnier écarte Ubu de la qualité de législateur (rééd. JCP n° 51, 14 Décembre 2015, doctr. 1407, « Études de psychologie juridique », Annales de l’université de Poitiers (1949) – Extraits : « 11. – Quelle force donc pousse ainsi certains hommes à donner des lois à leurs semblables ? Ce n’est pas, encore une fois, un besoin de commander, de subjuguer les autres hommes, de les réduire en esclavage, de s’en servir comme de moyens. Le fou légiférant, ce n’est pas Ubu-Roi. Ubu-Roi, se vautrant dans les joies matérielles du pouvoir, gouverne, tyrannise, mais, bien qu’il prétende réformer la justice et les finances à coup de serpe, il ne légifère pas réellement. La jouissance du fou légiférant est d’une espèce plus rare. Ce qui l’attire dans la loi, c’est l’universel, c’est l’éternel », l’auteur cite alors Justinien et Napoléon. Il n’empêche que parfois le législateur ou le juge se transforme en Ubu-droit : « Dix ans après, la Cour de cassation ajoutait à l’inhumanité de l’arrêt des sabots, le grotesque de l’arrêt du Canal de Craponne (Cass. civ., 6 mars 1876 : Bull. civ., n° 25 ; DP 1876, 1, p. 193) en décidant qu’une redevance périodique fixée trois siècles avant restait intangible dès lors qu’aucune clause de révision n’avait été prévue à l’origine. « Ubu droit » a ainsi précédé « Ubu roi » inventé en 1896 par Alfred Jarry ». (Lois et règlements – L’interprétation du droit au risque de l’absurde – Libres propos par Pierre Sargos, JCP G n° 37, 11 Septembre 2017, 922). De manière plus classique, on relèvera les exemples ubuesques relevés par le défenseur des droits ainsi X. Bioy note : « Dans un rôle plus classique, relevant de la mission de médiation, le Défenseur revient sur les tendances à l’inertie de l’administration. Il évoque particulièrement l’accessibilité des organes d’aide sociale, domaine privilégié d’accès aux droits. Le contact (défaut d’accueil au profit des formulaires en ligne et des standards téléphoniques ou plateformes payantes) et le défaut de motivation ou d’explication des décisions ou des demandes de complément de dossiers irritent le Défenseur des droits qui donne des exemples dignes du roi Ubu. Tout cela accroît la fracture entre ceux qui disposent des moyens de franchir ces barrières et les autres. Plusieurs recommandations ont trait aux délais de traitement des dossiers administratifs, notamment le cas particulièrement médiatisé des nouveaux retraités qui ne bénéficient pas d’allocation plus d’un an après la cessation de leur activité » (Défenseur des droits – Protéger les droits des « non-publics de l’action publique » À propos du rapport du Défenseur des droits pour l’année 2014 – Aperçu rapide par Xavier Bioy, JCP G, n° 8, 23 Février 2015, 210). La contrainte UBU rejoint alors la contrainte Kafka en ajoutant une touche étatique et verticale.