Changement du champ d’application

Par Viveca Mezey et Camille Porodou

DEFINITION :

Le changement du champ d’application consiste à modifier la portée d’un texte – champ d’application matériel, personnel, temporel, deux d’entre eux ou tous les trois – puis, éventuellement, à adapter la norme à ce nouveau champ.

APPLICATION :

L’article 61-5 du Code civil qui s’applique aux personnes physiques, peut être modifié afin de s’appliquer aux animaux et plus généralement à tous les êtres vivants. Cet article qui dispose : « Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ; 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ».

DEVIENT :

« Tout animal, ou plante, qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son espèce dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel il se présente et dans lequel il est connu peut en obtenir la modification. Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :1° Qu’il se présente publiquement comme appartenant à l’espèce revendiqué, qu’il soit éteint ou non ; 2° Qu’il est connu sous l’espèce revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;3° Qu’il a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde à l’espèce revendiqué ».

A l’inverse, un texte qui n’est pas destiné aux personnes physiques peut leur devenir applicable. L’article 1833 « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » et l’article 1835 « […] Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activités »

DEVIENNENT : (Art. 1833) « Toute personne, majeure et mineure, doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun de ses membres. La personne est gérée dans son intérêt personnel, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Et (Art. 1835) : « L’acte de naissance peut préciser une raison d’être, constituée des principes dont la personne se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ».

COMMENTAIRE :

Le changement du champ d’application permet de faire entrer dans la sphère juridique des situations qui lui restent en principe extérieur. Il permet de susciter des normes qui nous paraissent assez absurdes et de réfléchir aux limites du droit. Ce dernier doit-il englober tout ? S’il ne paraît pas très choquant de permettre À la société de se doter d’une raison d’être dans les statuts, la possibilité d’introduire une telle raison dans l’état civil est plus surprenante. Certes, de nombreuses personnes physiques se dotent sans doute d’une raison d’être, ou sont à la recherche d’une telle raison, mais lui conférer une portée juridique peut sembler assez intrusif.