Émotion du juge

Par Nathalie Dion

DEFINITION :

On peut définir l’émotion (peur, colère, joie, tristesse, etc.) comme un « état affectif intense, caractérisé par des troubles divers (pâleur, accélération du pouls, etc.) » (Dictionnaire Le Robert illustré, v° Émotion). Cette intensité ponctuelle distingue l’émotion du sentiment qui s’apparente davantage à un : « état affectif complexe assez stable et durable » (Dictionnaire le Robert illustré, v° Sentiment). Durant ses études à l’Université, le juge a appris qu’il devait juger « à froid », se tenir à distance de ses émotions. La contrainte consiste à insérer la prise en compte des émotions par le juge dans un texte juridique.

APPLICATION :

L’article 12 du Code de procédure civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».

DEVIENT :

« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il prête attention aux émotions que soulève le litige chez les parties et aux siennes ».

Par ailleurs, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge doit préciser dans sa décision qu’il tient compte des sentiments exprimés par l’enfant dans le cadre de l’audition. L’article 373-2-11 du C. civ., « Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1  ; 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ».

DEVIENT :

« Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments et émotions exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ; 2 bis Les sentiments et émotions qu’il ressent lors de l’audition ».

 

L’article 213 CC : « Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir ».

DEVIENT :

« Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation et à la joie des enfants et préparent leur avenir ».

Ou

« Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à une éducation bienveillante / joyeuse des enfants et préparent leur avenir ».

COMMENTAIRE

 Le juge doit rester lucide sur son « environnement émotionnel » (interne et externe). Il lui appartient dans le même temps de comprendre les émotions des victimes, de leurs familles, celles des auteurs des infractions, et d’être en contact avec les siennes propres. Le juge, comme tout professionnel du droit, n’est pas transparent à lui-même.

En pratique, il est peu probable que le juge prenne en considération les émotions de l’enfant et les siennes propres mais les esprits évoluent et l’on enseigne la prise en compte des émotions maintenant à l’ENM.