Ricochet
Par Emmanuel Jeuland et Camille Porodou
DEFINITION :
Le ricochet est à la fois un concept oudropien au premier niveau (concept juridique potentiel) et au second niveau une contrainte juridique. Concept oudropien : le ricochet est ce qui produit un effet juridique au second degré. Exemples : dommage par ricochet, licenciement par ricochet, ricochet de lois, etc. Contrainte du Ricochet : mener une réflexion juridique en allant de texte en texte (juridique ou non juridique) sans souci des disciplines et des frontières.
APPLICATION :
L’article 79 CC prévoit les mentions nécessaires à l’acte de décès et se termine par : « Le tout, autant qu’on pourra le savoir », ce qui autorise à dresser valablement un acte de décès imparfaitement renseigné (Répertoire de droit civil / Actes de l’état civil Civ. – Yann FAVIER – Novembre 2020).
Ricochet 1 : le site Dalloz renvoie après l’acte de décès à un article traitant de la RGPD (règlement européen sur la protection des données) car il comporte « tout », « autant », « pourra » et « savoir ».
« Tout > ce que l’article 65, paragraphe 1er, mentionne, dans le cas d’une objection motivée, c’est que « la décision contraignante concerne < toutes > les questions qui font l’objet de l’objection pertinente et motivée, notamment celle de < savoir > s’il y a violation du […] règlement ». À la lecture de cette disposition, on pourrait croire que le Comité peut uniquement arbitrer entre les différentes solutions qui ont été débattues par les autorités de contrôle. Certes, le Comité ne < pourra > se prononcer que dans la limite de l’objection motivée soulevée par l’une des autorités de contrôle (in Larcier Le règlement général sur la protection des données 2018).
Ricochet 2 : en cherchant à partir de “objet de l’objection pertinente et motivée” le site Dalloz renvoie à :
« Les autorités compétentes de destination (…) disposent d’un délai de trente jours à compter de l’expédition de l’accusé de réception pour soulever des objections > contre le transfert. En soulignant dans une correspondance adressée à l’autorité compétente d’expédition la discordance existant entre les quantités de boues à transférer et la capacité de valorisation des exploitations destinataires, le préfet de la Moselle a entendu émettre une < objection > relative à la capacité des exploitations agricoles destinataires à valoriser les quantités de boues dans des conditions conformes aux dispositions législatives nationales en matière de protection de l’environnement et de protection de la santé. Dès lors aucune autorisation tacite de transfert n’a pu naître » (Application aux boues d’épuration utilisées en agriculture du règlement européen concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets, Arrêt rendu par Conseil d’État, 6ème et 4ème sous-sections réunies, 03-03-2000, n° 188328).
Ricochet 3 : en cherchant à partir de “valoriser les quantités de boues” le site Dalloz renvoie à :
« Une enquête récente a montré que pour une < quantité > importante de ces < boues > – en particulier les < boues > issues des stations d’épuration des grandes agglomérations urbaines -, la teneur en métaux lourds conduisait à déconseiller, voire à interdire leur épandage, en application de la nouvelle norme NF U 44 041. Or, cette filière d’élimination des < boues > est la plus économique et permet de < valoriser les éléments fertilisants qu'elles contiennent. Il convient donc de faire un réel effort pour diminuer les apports en métaux lourds dans l'environnement ». (Circulaire DPP/SEI/JFD/CN n° 5518 du 5 novembre 1985 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement industrie de traitement de surface). Ricochet 4 : en cherchant à partir de « Il convient donc de faire un réel effort pour diminuer les apports » le site Dalloz renvoie à : |
« La force probante de l’acte de décès est < donc > limitée et si le certificat de décès dressé par le médecin tient lieu de preuve, il ne peut être regardé comme la seule preuve de la mort : il peut le cas échéant être contesté par < apport > d’une preuve contraire. S’agissant de cette procédure de droit commun, il < convient > de souligner que ni le législateur ni la jurisprudence n’ont fixé de critères permettant de garantir l’exactitude du constat de la mort » (Conseil d’État, Assemblée, 02-07-1993, n° 124960).
COMMENTAIRE :
Après 4 ricochets, on retombe par hasard sur l’acte de décès. C’est assez étonnant et bien sûr fortuit. Cela l’est davantage que la théorie des 6 relations selon laquelle statistiquement, la relation de la relation de la relation de ma relation (au 6° degré) a une relation que j’ai dans mes relations. Il n’empêche que cet exercice de ricochet garantit de découvrir des secteurs inconnus du droit et d’envisager par exemple de donner comme sujet de mémoire « la boue en droit » et peut-être d’en faire émerger un concept juridique.
archive Le ricochet est à la fois un concept oudropien au premier niveau (concept juridique potentiel) et au second niveau (contrainte juridique).
Concept oudropien :
Ricochet : ce qui produit un effet juridique au second degré.
Exemples : dommage par ricochet, licenciement par ricochet, ricochet de lois, etc.
Voir tiroir, caillou, coïncidence,
Contrainte du Ricochet : mener une réflexion juridique en allant de texte en texte (juridique ou non juridique) sans souci des disciplines et des frontières.
Pour un exemple d’ouvrage juridique écrit à partir de la contrainte du Ricochet : E. Jeuland, La fable du ricochet, Mare et Martin, 2009.